Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. X 38
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article X 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.